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08 novembre 2016

Modification n°2 du PLU de Crolles : pourquoi la municipalité se complaît-elle dans des procédures à la régularité incertaine ?

justice-prox-dn-rc.pngL’encre de la modification n°1 n’est pas encore sèche – elle ne le sera qu’à l’issue du contentieux engagé à son encontre devant le tribunal administratif de Grenoble- que nos zélés zélus se lancent déjà dans une deuxième modification qui semble n’avoir ni queue ni tête, telle qu’elle est présentée du moins.

Cette procédure nouvelle n’est pas exempte de critiques et sa légalité semble pour le moins très ... incertaine.

 

 

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En premier lieu évidemment, les informations distillées au public –dans le journal municipal, lors de la réunion publique  comme dans le rapport de présentation de la modification  sur l’indispensable transfert des ZAE à la communauté de communes s’avèrent erronées : de nature à tromper le public sur la finalité réelle de la procédure engagée, de telles carabistouilles grèvent évidemment la qualité de la participation et la pertinence de la consultation.

C’est d’autant plus le cas que la modification mise en œuvre semble n’avoir en fait aucun lien avec l’objectif poursuivi ; puisque la loi prévoit le transfert vers la communauté de communes de la compétence communale sur les zones d’activités économiques en ce qui concerne leur création, leur aménagement, leur entretien et leur gestion, ce transfert de compétence concerne toutes les zones dont la destination est essentiellement économique : à Crolles donc, les zones Uc, « mixte pour l’habitat » sont autant concernées que les zones Ue et Ud. Le transfert de compétence ne justifie en aucun cas leur redécoupage ou la modification de leur règlement ; c’est le transfert injustifié des propriétés communales qui justifie seul ces modifications, sans qu’on voit bien en quoi.

La présentation nouvelle de la zone Uc est claire : « La zone UC correspond à la zone urbaine dédiée à l’activité économique. Mais elle a vocation, dans la continuité de l’Eco-quartier projeté, à muter vers une zone mixte dédiée à l’habitat et à l’activité commerciale et de bureau. Elle doit aussi pouvoir accueillir de l’activité artisanale compatible avec la présence de logement en termes de salubrité, de sécurité et de tranquillité des personnes. L’ouverture à l’habitat de cette zone ne doit pas affecter son caractère économique mais le conforter. » Dédiée principalement à l’activité économique, la compétence de sa gestion devient intercommunale comme celle des zones Ud et Ue.

 

220px-%C3%89mile_Cou%C3%A9_3.jpgEn second lieu, la procédure mise en œuvre est celle de la modification. Rappelant les dispositions législatives applicables, les auteurs des documents mis à l’enquête ont ainsi indiqué que cette procédure n’est possible que si elle n’a pas pour objet de « changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables » : à défaut en effet, une révision s’impose et la procédure est plus lourde notamment en termes de participation du public. Sans doute adeptes de la méthode du bon Docteur Coué, nos zélés zélus affirment que tel est le cas.

Pourtant, il suffit de se plonger dans le PLU pour constater que rien n’est plus faux.

 

Dans le PADD (pp. 2 et 4), l’organisation de l’évolution de Crolles, dans une logique de développement durable, est un des deux « fondamentaux » qui ont guidé les élus dans la rédaction du PLU ? Celle-ci passe notamment par un levier clairement identifié : « Organiser la mixité urbaine et promouvoir, quand cela est possible, une organisation multifonctionnelle du territoire ».

Le rapport de présentation décline ce levier : 

  • la mixité de fonctions urbaines appelle la maitrise de l’urbanisation a proximité des entreprises pour une meilleure cohabitation doit permettre de répondre à une première problématique : un développement urbain qui doit tenir compte de l’évolution démographique et sociale (p. 147) ;
  • La structuration urbaine doit permettre une diversité d’occupation des sols, afin de favoriser la mixité des vocations et des usages dans chacune des zones (p. 151) et la nouvelle mixité fonctionnelle autorisée dans le pôle sud, de part et d’autres de la rue de Belledonne jusqu’à la rue Henri Fabre, qui va se traduire par l’intégration de l’habitat auprès des activités existantes et futures, participent ensemble à la réponse apportée à la cinquième problématique : les principes de composition urbaine, l’organisation et la vocation des espaces urbains (p. 152) ;
  • Il est donc rappelé (p. 156) que les orientations du PADD s’appuient notamment sur le principe de mixité sociale et urbaine et que le PLU doit favoriser la multifonctionnalité des espaces, et non plus leur juxtaposition ;
  • A cette fin, la zone Uc a été délimitée comme celle correspondant à « la zone urbaine dédiée jusqu’à présent à l’activité économique. Elle comporte des potentialités d’urbanisation importantes notamment en partie sud. La capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles pour poursuivre le développement des activités à caractère commercial, artisanal et de bureau mais aussi pour admettre une nouvelle mixité des fonctions par l’accueil de l’habitat. » ;
  • Cette vocation nouvelle affirmée de la zone Uc doit participer à la requalification, par une revalorisation architectural du bâti, de l’entrée Sud de la ville qui «constitue un point fort contribuant à l’image de marque de la commune. Tout projet envisagé doit tenir compte de la sensibilité environnementale de ce secteur et de son exposition visuelle. Une attention particulière devra être portée à la qualité des aménagements et des constructions, lesquelles viendront transformer « l’entrée Sud » de Crolles. » (p. 208).

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Exclure de la zone Uc tout le secteur situé à l’entrée de la ville, particulièrement le long de l’avenue Ambroise Croizat, c’est se priver de l’opportunité de requalifier l’entrée de ville par des constructions mixtes et surtout… frapper le PLU d’une incohérence interne manifeste, en portant atteinte de surcroit à une objectif prioritaire de son PADD.

La révision, fut-elle engagée par une procédure dite allégée, s’imposait donc apparemment.

 

 

Irrégularité de la consultation du public, irrégularité du choix de la procédure engagée, erreur manifeste d’appréciation des nouveaux zonages, s’agissant de leur délimitation comme de leur règlementation, rendant de surcroit le PLU incohérent… On arrête les frais ?

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