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08 novembre 2016

Modification n°2 du PLU de Crolles : pourquoi la municipalité ne nous dit-elle pas tout ?

« On ne vous dit pas tout ». C’est Anne Roumanoff qui parodie notre Arlette nationale en reprenant l’un des thèmes de sa lutte (ouvrière) de la campagne des présidentielles de 1988.

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Dans la procédure engagée, l’expression devient prégnante tant la communication entourant la modification n°2 du PLU souffre d’approximations dont l’accumulation aboutit à une unique alternative  : soit nos zélés zélus ne maitrisent pas parfaitement leur sujet –on resterait alors dans le champ d’une simple ignorance, excusable tant qu’elle n’est pas systématique- ou nous prend-on pour des truffes, des administrés incapables de discernement qu’il est possible d’enfumer sans limite ?

La lecture de l’entretien accordé par Monsieur le Maire à une revue dont il est le rédacteur en chef sur la procédure de modification n°2 est édifiante sur ce point. Reprenons-en les principaux termes, en notant bien qu’on les retrouve dans le rapport de présentation soumis à enquête publique.

« La loi NOTRe indique que l'intercommunalité doit disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer sa compétence en matière de développement économique. »

C’est faux : la loi NOTRe n’a rien changé sur ce point… Ce qui change en revanche, c’est que la compétence des établissements publics de coopération intercommunale comme notre communauté de communes s’étend désormais aux zones d’activités économiques d’intérêt communal alors qu’auparavant, cette compétence était limitée aux zones d’activités économiques d’intérêt intercommunal (modification de l’article L. 5214-16 du CGCT : avant / après : suppression de l’expression « intérêt communautaire » après le mot « aéroportuaire »)

« Le transfert des Zones d'Activités Économiques ne peut donc se limiter à une mise à disposition de terrains. »

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C’est faux : la loi NOTRe n’a rien changé sur ce point et ce qui était possible avant l’est toujours ; comme l’indique l’article L. 5214-16 précité, la compétence de la communauté de communes sur les zones d’activités économiques concerne leur création, leur aménagement, leur entretien et leur gestion. Il n’est évidemment pas besoin d’être propriétaire des terrains pour exercer cette compétence. Les communes membres doivent seulement mettre à disposition les biens concernés –elles bénéficieront des améliorations mises en œuvre par la communauté quand elles les récupèreront éventuellement. C’est ce que prévoit l’article L. 5211-17 du CGCT qui dispose que «  (…) Le transfert de compétences (…) entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. ».

L’article L. 1321-1 débute par « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. »

Le transfert des biens est donc une possibilité parmi d’autres et la loi n’impose certainement pas qu’elle soit mise en œuvre : les incertitudes pesant sur les périmètres des intercommunalités poussent d’ailleurs de nombreuses collectivités à ne pas faire usage de cette option et à préférer la mise à disposition des biens.

Le Grésivaudan pourra proposer, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, l'installation de nouvelles activités sur les secteurs dont il récupère la gestion.

C’est vrai : il pourra même vendre ces terrains à leurs occupants ou à des tiers puisqu’il est annoncé qu’il en récupèrera aussi la propriété.

Mais c'est bien le Maire qui au final continuera de délivrer les permis de construire, à condition que les projets en question soient en conformité avec le PLU et son règlement.

24821-225x270.jpgC’est vrai mais le propos est biaisé : le maire ne dispose d’aucune latitude pour refuser un permis conforme au règlement d’urbanisme ; on dit même qu’il a compétence liée pour l’accorder et un refus opposé à un permis de construire conforme au PLU constitue un excès de pouvoir.

C’est vrai, mais le propos est biaisé … et court-termiste : la loi NOTRe n’est pas la seule à avoir bouleversé le paysage des compétences des collectivités. Un an plus tot, la loi ALUR est venue affirmer la compétence de l’intercommunalité en matière de planification urbaine. Le Grésivaudan parvient encore, pour l’instant, à maintenir des PLU communaux… mais ça ne durera pas et, quelles que soient les résistances locales, la compétence de la règlementation d’urbanisme, le PLU et son règlement seront bientôt intercommunaux, rédigés et approuvés par l’intercommunalité. Faire croire le contraire confine à l’aveuglement, alors que l’article L. 5214-16 mentionné plus haut l’indique explicitement (sous les réserves prévues au II de l’article 136 de la loi ALUR  ) .

La commune gardera-t-elle un regard sur le type d'activité souhaitant s'implanter ?

Tout choix d'implantation de nouvelles activités est discuté dans le cadre de la commission économique du Grésivaudan, au sein de laquelle siègent les élus crollois représentant la commune. Ils pourront argumenter et influer sur les décisions qui seront prises. Mais ne doutons pas qu'en matière d'économie, l'intérêt de la commune et l'intérêt communautaire se rejoindront.

Les élus crollois ne sont pas majoritaires au sein de la communauté de communes ; l’effacement national de la gôche les rendra même sans doute rapidement très minoritaires, même s’ils restent nombreux en raison de la place de la « commune-centre » -l’expression n’est pas de moi !- dans la répartition des sièges du conseil syndical. Cet argument est donc … étonnant et bien insuffisant pour justifier à lui seul un transfert que rien n’impose… ou alors, on ne nous a pas tout dit !

E. Wormser

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