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09 mars 2022

Rhôôô, le coquin... Pourquoi délibérer là et pas ailleurs, ou l'explication bidon !

Capture.JPGQuand on raconte des carabistouilles, l'énorme risque de la mise en ligne des vidéos du Conseil municipal, c'est qu'on peut y recenser les âneries distillées avec aplomb par ceux qui revendiquent de savoir...

Peut-être serait-il préférable, parfois d'assumer et de dire ... qu'on ne sait rien, même quand on est maire ou élu en charge de l'urbanisme.

L'ignorance est bénigne -on peut ne pas tout connaitre- mais rejeter toute contradiction de bon sens est parfois assez grotesque.

Lors du Conseil municipal du 28 janvier 2022, a ainsi été approuvée une délibération autorisant le maire à déposer un permis de démolir pour la construction en piteux état située en face de la médiathèque.

Interrogés sur ce point, le maire puis son adjoint à l'urbanisme ont longuement expliqué qu'une délibération du Conseil s'imposait parce qu'il y a péril dans ce cas là alors que c'est inutile autrement...

C'est évidemment n'importe quoi, à de nombreux titres... et il est impossible d'en douter en écoutant les explications vasouillardes apportées pendant près de 5 minutes aux questions insistantes d'une élue du Conseil, notamment lorsqu'il est doctement annoncé que l'urgence de la procédure rend nécessaire une délibération du conseil.

Alors, pour remettre les choses dans l'ordre :

  • la situation de péril donne au maire des pouvoirs extraordinaires pour mobiliser des procédures de sauvegarde, évidemment sans consulter le Conseil municipal : en cas de péril, ordinaire ou imminent, ce sont les dispositions des articles L511-1 et s. du Code de la construction et de l'habitation qui s'appliquent ;

  • on parle de police spéciale des immeubles menaçant ruine, compétence propre et même exclusive du maire, qui s'ajoute aux pouvoirs de police générale qu'il tient, à titre individuel, des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;

  • en revanche, quand une construction est dans le périmètre de protection du château de Bernis, la démolition sans urgence est soumise à demande de permis de démolir -ce qui n'était pas le cas pour le bâtiment situé près de la MJC- et le maire ne peut déposer une telle demande qu'avec l'accord du Conseil municipal, seul compétent pour la gestion des biens communaux, ainsi que le prévoit l'article L. 2241-1 du même code qui s'impose.... et s'imposait certainement également au bâtiment situé près de la MJC, quand bien même un permis de démolir n'était pas requis pour lui !

L'explication fournie aux élus est donc erronée... mais heureusement, les traces en sont effacées dans le procès-verbal du Conseil en ligne sur le site de la commune, avec une tentative de rattrapage encore erronée : 

M. Javet souhaite savoir pourquoi une telle délibération n’a pas été prise pour la démolition de la maison « Monti » ?

Simplement parce que dans cette opération, il n’y avait pas un état de péril imminent.

Mme Mondet, demande davantage de précision. M. le Maire précise que le zonage concerné par la maison, relève du ressort de l’architecte des bâtiments de France et qu’il convient de déposer alors un permis de démolir, lequel doit faire l’objet de l’accord de l’assemblée délibérante.

Tiens, ce n'est pas ce qui ressort de l'enregistrement vidéo. Y aurait-il une transposition inexacte des propos tenus ? Oui, assurément ! Mais qu'importe : le PV a été approuvé par le conseil. Pour autant, fait-il foi ? Oui, jusqu'à preuve du contraire. Oups, le contraire est démontré : vive la vidéo...

Ce n'est évidemment pas la seule approximation proférée lors de ce conseil : ce qui est relaté sur les éboulements de Montfort atteint des sommets, mais nous y reviendrons.

E.Wormser, le 8 mars 2022

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