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01 mai 2017

Echec des PAV : "Les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher."

Le projet de généralisation des points d'apport volontaire connait les vicissitudes que l'on sait : notre blog s'est déjà plusieurs fois fait l'écho des difficultés innombrables rencontrées par ceux qui défendent ce nouveau mode de collecte des ordures ménagères.

Plus généralement, la politique de gestion des déchets dans notre belle vallée crée des interrogations (voir, récemment, Nouvelles frontières pour les déchets). Au delà des PAV, l'unification des modalités de collecte des déchets lors de la reprise de cette compétence sur le territoire de Montbonnot a connu des difficultés. On apprend par un arrêt récent qu'un agent de la communauté de communes en avait fait les frais.

En politique plus qu'ailleurs, "les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher." (Topaze, Acte I, scène 5, Marcel Pagnol)... Encore faut-il choisir le bon, voire le bien choisir.

Parfois, on rate son coup : en ce jour de fête du travail, l'annulation du licenciement de cet agent mérite d'être signalée.


 

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C'est la douloureuse expérience qu'a récemment vécue le président de notre communauté de communes : la publicité des décisions des juridictions administratives a permis de rendre publics de récents errements qui ne formeront certainement pas le socle de sa gloire.

 

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La décision suivante est rendue par une juridiction d'appel : la collectivité n'a donc pas cru que la première tapette qu'elle avait reçue était sérieuse et elle a tenté d'insister devant le juge. C'est donc une baffe monumentale qu'elle prend, accessible sur la toile de surcroit.

 

La voici donc : CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2017, 15LY03937.

 

Petit rappel des circonstances de l'affaire :

M. C... A..., recruté sous contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2010 par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, exerçait en qualité de responsable de la gestion des ordures ménagères.

Par décision du 27 janvier 2014, le président de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan a licencié M. C...A... pour insuffisance professionnelle à compter du 23 mai 2014.

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision.

Par un jugement n° 1401242 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 janvier 2014.

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, la communauté de communes du Pays du Grésivaudan a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;

Voici le détail des motifs du licenciement :

Pour prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté de communes a estimé :

  • qu'il avait encouragé un fonctionnement autarcique de son service,
  • qu'il s'était montré incapable de collaborer avec les agents affectés à sa direction,
  • qu'il n'avait pas rempli l'objectif d'harmonisation du fonctionnement des deux sites de Montbonnot et de Crolles,
  • qu'il ne s'était pas impliqué dans le dossier "Points d'apport volontaires"
  • et que la gestion de son service était défectueuse en raison de différentes carences de sa part.

et le juge d'écarter un à un chacun de ces motifs en analysant précisément les faits et éléments de preuve apportés la collectivité (la lecture de ces points peut paraitre fastidieuse au premier abord : elle devient rapidement croustillante quand on mesure qu'ils montrent un fonctionnement manifestement dégradé de la relation humaine au sein de l'entité) :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que le service administratif de la direction confiée à sa gestion a connu une situation de sous-effectif chronique de 2010 à 2014, 2,8 "équivalents temps plein" y étant affectés en moyenne, et que son employeur ne lui a pas donné les moyens humains nécessaires pour accomplir sa tâche ; que, s'il ressort des pièces produites par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan qu'elle a affecté trois agents à ce service, il n'en ressort pas que cette direction aurait été, comme elle l'allègue, "normalement pourvue en personnel", alors qu'il n'est pas contesté que le même service comptait en 2015, un an après le départ de M. A..., 13,5 "équivalents temps plein" ; que, dans ces conditions, à supposer même que des difficultés relationnelles soient apparues entre M. A... et certains des agents qu'elle lui avait affectés, la communauté de communes, qui ne saurait justifier cette situation de sous-effectif par le fait que M. A... ne lui aurait pas fourni d'organigramme détaillé de sa direction, n'est pas fondée à soutenir que ce dernier serait à l'origine d'une gestion administrative défectueuse de son service ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si la communauté de communes du Pays du Grésivaudan relève que M. A... fonctionne en autarcie, sans coopérer avec les directions administratives transversales, et notamment celle des ressources humaines, qu'il procéderait à des changements de poste inexpliqués et assurerait une "gestion catastrophique des périodes de congés", elle ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ces allégations ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartenait à la communauté de communes, si elle estimait que la circonstance que l'épouse de M. A... soit son assistante de direction était de nature à nuire au bon fonctionnement du service, notamment en raison de leurs prises de congé concomitantes, de mettre un terme à cette situation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier qu'existent entre les sites de Montbonnot et de Crolles des manières de travailler différentes, la communauté de communes n'établit pas que, comme elle l'allègue, M. A... aurait refusé ou se serait révélé incapable de mettre en place un système de collecte unifié, ni que cette situation aurait généré "des disparités en termes de quantité de travail, de distances parcourues par les agents, de tonnages récoltés" ; qu'elle ne démontre pas qu'il aurait maintenu les tournées de ramassage en l'état alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a affecté une voire deux équipes initialement rattachées au site de Crolles à celui de Montbonnot ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la communauté de communes du Pays du Grésivaudan n'établit pas que M. A... aurait fait preuve d'inertie dans sa gestion du dossier des "Points d'apport volontaires" ou qu'il serait responsable du manque de développement de ce projet, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mode de collecte, consistant, pour les usagers, à déposer eux-mêmes les matériaux qu'ils ont préalablement triés sur des sites aménagés par la collectivité, fait l'objet de fortes oppositions de la population voire de certains élus ;

8. Considérant, en sixième lieu, que le refus de M. A... d'établir un planning mensuel de travail des équipes de collecte, à le supposer établi, n'est pas de nature, en tant que tel, à caractériser une insuffisance professionnelle, alors, au demeurant, que la communauté de communes ne démontre pas qu'elle aurait en vain sollicité à plusieurs reprises la production par l'intéressé de tels plannings ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard pris dans le suivi et le renouvellement des contrats des prestataires de la direction des déchets incomberait exclusivement à M. A... ;

10. Considérant, en huitième lieu, que les allégations de la communauté de communes relatives à la gestion "souvent partiale" des ressources humaines par M. A... et à "certains événements récents" où "tel agent se voit réprimandé (...) alors que d'autres ne sont pas inquiétés", insuffisamment précises et non assorties d'éléments de preuve, ne permettent pas davantage de caractériser l'insuffisance dont aurait fait preuve dans l'exercice de ses fonctions M. A..., lequel produit de nombreuses attestations en sa faveur, émanant notamment d'agents de collecte ;

11. Considérant, en neuvième et dernier lieu, que le "comportement souvent inadapté" imputé à M. A... par la direction générale de la communauté de communes, n'est pas établi par cette collectivité qui ne fait état d'aucun exemple précis, et n'est pas corroboré par les nombreuses attestations établies en faveur de l'intéressé, notamment par des élus, qui soulignent son efficacité et sa compétence ;

Et la sanction est confirmée en appel :

il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, qui n'établit pas que M. A... serait à l'origine de dysfonctionnements répétés portant gravement atteinte à la bonne marche du service, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son président du 27 janvier 2014 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A...

 

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Ben mince alors, va falloir trouver un autre bouc-émissaire!

 

 

 

 

 

Emmanuel Wormser, le 30 avril 2017

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